Règlement sur les agents de voyages
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Règlement sur les agents de voyages

Ces pages de législation sont compilées et mises à jour par le Conseil d'inspection du ministère de la Culture et du Tourisme.)

Date du Journal Officiel : 04.09.1996 Numéro du Journal Officiel : 22747

PREMIÈRE PARTIE

Dispositions générales

Objet et fondement

Article 1er- L'objet du présent règlement, qui a été élaboré conformément à la loi sur les agences de voyages et l'union des agences de voyages du 14/09/1792 et numérotée 1618 ; réglementer les principes à appliquer dans l'établissement des agences de voyages et la profession et les services d'agence de voyages conformément aux principes déterminés par la loi.

Portée

Article 2 - Le présent règlement porte sur l'établissement et les principes de fonctionnement des agences de voyages, l'étendue et les qualifications de leurs services, les qualifications du propriétaire de l'agence de voyages, du directeur responsable et du personnel, et le lieu de travail, ainsi que les principes d'application des dispositions auxquelles les agences de voyages sont soumises, comme le précise la loi n° 1618.

Définitions

Article 3 – Au présent règlement ;

Ministère : Ministère de la Culture et du Tourisme

TÜRSAB : Association des agences de voyages turques

Loi : Loi n° 1618 sur les agences de voyages et les associations d'agences de voyages

Agence de voyages : Entreprises commerciales soumises aux dispositions de la loi numéro 1618, qui organisent toutes sortes de voyages au consommateur avec ou sans programme et réalisent toutes les prestations requises par ce voyage.

Certificat d'entreprise : Certificat d'entreprise d'agence de voyages

Consommateur : La personne qui achète le service ou le produit de l'Agence de voyages pour son usage personnel.

Touriste : Désigne le consommateur de l'agence de voyage.

DEUXIÈME PARTIE

Services, groupes et principes de travail des agences de voyages

Services exclusifs aux agences de voyages

Article 4 – Les services exclusifs aux agences de voyages sont les suivants :

a) Organisation de circuits : Voyager avec ou sans nuitée, du pays vers l'étranger, de l'étranger vers le pays ou à l'intérieur du pays, avec ou sans programme, dans le but d'encourager ou de soutenir les voyages, sportifs, de divertissement, religieux, de santé , l'éducation, l'étude culturelle, scientifique et professionnelle, et les activités qui y sont incluses. Organisation, commercialisation, prestation de services,

b) Transfert : le touriste, qui est un consommateur d'agence de voyage, est transporté depuis des lieux tels que les portes d'entrée et de sortie des frontières, les marinas, les services de transport interurbains ou internationaux tels que la gare routière, la gare, le port, l'aéroport vers l'installation ou l'installation où il/elle restera, à n'importe quelle étape ou à la fin du voyage organisé. Assurer le transport des entreprises qui sont exclusivement des transporteurs vers les lieux où les services sont offerts ou de l'agglomération où le programme commence à l'établissement d'hébergement ou de l'établissement à l'établissement à la fin du programme, quel que soit un tarif ou le règles auxquelles ils sont soumis,

c) Réservation : réservation d'une place pour le compte du consommateur concernant des vols réguliers ou non réguliers de véhicules terrestres, maritimes, aériens et de toutes sortes d'établissements d'hébergement, de restauration et de divertissement, en procédant à l'enregistrement,

d) Informations: Pour fournir des informations sur les questions liées au tourisme et liées au tourisme, et sur les transactions telles que les devises étrangères, les visas, les douanes, auxquelles le touriste est soumis,

e) Organisation de congrès-conférences : organiser des congrès, des conférences, des réunions, des foires, des expositions et des activités similaires qui comprennent au moins un des services d'hébergement, de transfert et de visite,

f) Location de véhicules de transport individuels à des fins touristiques : Location directe de véhicules qui leur appartiennent ou qui ont le droit de louer même s'ils ne sont pas en leur possession, qui peuvent être parcourus par plus de deux personnes, et des véhicules qui ont un logement en eux, pour le consommateur qui souhaite louer un véhicule individuellement à des fins non commerciales, effectuer une réservation,

g) Vendre des titres de véhicules de transport : Vendre les véhicules de transport qui fournissent des services de transport et les titres des entreprises propriétaires de ces véhicules, avec la législation à laquelle ils sont soumis, de manière programmée ou non,

h) Vendre des produits d'agences de voyages : Vendre tout ou partie des services produits par des agences de voyages, à condition qu'ils soient autorisés par l'agence de voyages propriétaire du produit.

Autres services des agences de voyages

Article 5- Les agences de voyages peuvent également intervenir dans les domaines suivants :

a) Ventes d'informations touristiques et de matériel promotionnel : les agences de voyages peuvent vendre des livres touristiques, des photos, des cartes postales, des souvenirs, des guides et du matériel de type formulaire dont le touriste peut avoir besoin sur le lieu de travail pour les touristes et ceux qui achètent des services d'agence de voyages.

b) Transport et location de véhicules de transport motorisés ou non : Les véhicules avec ou sans moteur, pouvant transporter au plus deux personnes ensemble, peuvent être détenus par des agences de voyages à des fins de location par des touristes.

Services non comptés comme agence de voyage

Article 6 - Les activités d'agence de voyages sont exercées par des agences de voyages établies conformément à la loi n ° 1618. Il est interdit de fournir des services définis comme des activités exclusives à l'agence de voyages moyennant une rémunération pour le consommateur, par des personnes et des organisations qui ne sont pas agence de voyages. Dans ce cas, les dispositions des articles 29, 30 et 31 de la loi n° 1618 s'appliquent.

Cependant,

a) Les opérations effectuées par les consommateurs directement pour eux-mêmes ou leurs familles, et les opérations de réservation à effectuer par la personne ou l'organisme qui paie le prix afin d'être offert gratuitement aux bénéficiaires à des fins de restauration, d'incentive ou soutien,

b) Entreprises d'hébergement, d'accueil, de divertissement, de transport et de plaisance agréées par le Ministère pour commercialiser, effectuer des réservations et vendre leurs propres produits au lieu et de la manière autorisés par la réglementation légale à laquelle ils sont soumis,

c) L'activité de location de véhicules appartenant à des personnes et des organisations qui ne sont pas considérées comme des consommateurs directs à des fins et besoins commerciaux ou qu'elles exploitent conformément au code de la route, conformément aux réglementations légales auxquelles elles sont soumises, n'est pas considérée comme une activité d'agence de voyages.

Groupes d'agences de voyages

Article 7 – Les agences de voyages sont réparties en 3 groupes en fonction de leurs prestations :

a) Agence de voyages du groupe A et du groupe temporaire A : elle produit et commercialise des services exclusifs et autres d'agences de voyages pour les clients turcs et étrangers.

b) Agence de voyages du groupe B : Ils fournissent des services de réservation et de vente de billets pour les véhicules de transport terrestre, maritime et aérien, ainsi que la vente de billets pour les circuits organisés par les agences de voyages du groupe A et du groupe temporaire A, et le service qui leur est fourni par une agence de voyage groupe A. Comme les autres services des agences de voyages, ils peuvent exécuter les services indiqués à l'article 5.

c) Agence de voyage du groupe C : elle organise et commercialise des circuits nationaux pour les citoyens turcs. En outre, ils exécutent les services fournis par les agences de voyages du groupe A et commercialisent les produits de ces agences. Ils peuvent exécuter les services énumérés à l'article 5 comme les autres services des agences de voyages.

Tout comme la tâche assignée par l'agence de voyages du groupe A à l'agence de voyages du groupe B ou C doit être documentée dans une lettre ou un contrat, cette tâche ne peut pas consister à organiser un circuit complet sous le service d'un voyagiste du groupe A agence par une agence de voyage du groupe B ou C.

Visites nationales

Article 8 - Les agences de voyages du groupe A et temporaire A peuvent organiser des circuits du domicile vers l'étranger, à condition qu'elles présentent des documents concernant les devises étrangères qu'elles ont apportées de l'étranger l'année précédente en échange du service de l'agence de voyages au ministère, et que le montant total des paiements à effectuer à l'étranger n'excède pas 25% des devises étrangères qu'ils apportent.

TROISIÈME PARTIE

Établissement, qualifications et contrôles des agences de voyages

Établissement

Article 9 - Le titre d'agence de voyages s'acquiert en devenant membre de TÜRSAB, par l'entreprise qui a droit à un certificat d'exploitation à délivrer par le ministère.

Application

Article 10 - Les personnes physiques ou morales qui souhaitent obtenir une licence d'exploitation d'agence de voyages en font la demande au Ministère. Le ministère envoie la lettre indiquant le nom de l'agence de voyage remplissant les conditions spécifiées dans la loi au demandeur et à TÜRSAB.

Le nom d'agence de voyages spécifié ne peut être demandé comme nom d'entreprise touristique par d'autres personnes et organisations pendant 20 jours à compter de la date de la lettre du ministère. Si le demandeur ne s'adresse pas à TÜRSAB dans ce délai et n'entame pas le processus d'établissement de l'agence de voyages, le ministère évalue ces demandes si le nom attribué est demandé par d'autres.

Documents d'application

Article 11 - Le demandeur s'adresse à TÜRSAB avec la lettre donnée par le ministère et les documents suivants.

a) Si le demandeur est réel, le document à obtenir auprès du tribunal compétent attestant qu'il n'est pas en état d'arrestation, s'il est une personne morale, l'original ou la copie notariée du Journal du Registre du Commerce contenant les statuts de la société, qui comprend également l'activité de tourisme ou d'agence de voyages,

b) S'il s'agit d'une personne physique, elle sera extraite du Tribunal de Commerce ; le document attestant qu'il n'est pas en faillite, s'il s'agit d'une personne morale, le registre du commerce à obtenir auprès du bureau du registre du commerce,

c) Si le demandeur est une personne physique, la copie de la carte d'identité et le casier judiciaire de lui-même, s'il est une personne morale, des membres du conseil d'administration et de la personne dont la personne morale est désignée comme habilitée à administrer et à représenter au Journal officiel du registre du commerce,

d) L'original du document d'agent d'information de la personne déclarée comme dirigeant responsable, le document obtenu auprès de l'agence de voyages compétente montrant qu'il a travaillé dans l'agence de voyages pendant au moins deux ans, la copie de l'état civil et du casier judiciaire , l'original ou une copie notariée du document attestant qu'il est au moins diplômé du secondaire,

e) Contrat de location du lieu d'ouverture d'une agence de voyages ou copie de l'acte du demandeur,

f) Originaux des documents et copies des cartes d'identité des préposés à l'information,

g) L'original du formulaire remis par TÜRSAB avec la signature du demandeur,

h) Journal officiel du registre du commerce dans lequel est publiée la décision relative à la création d'une agence de voyages,

i) notaire public s'engageant à ce que le nom spécifié soit modifié à la demande du ministère en raison d'une confusion,

j) Document ou lettre de garantie concernant la garantie d'établissement d'un montant déterminé par le Ministère,

k) Engagement notarié concernant la garantie.

Examen

Examen

Article 12 - TÜRSAB effectue des inspections sur place des documents soumis et si l'adresse notifiée convient à l'activité d'agence de voyages, dans les 15 jours suivant l'achèvement des documents relatifs à la demande qui lui est faite.

Droits

Article 13 - Les entreprises candidates à l'agence de voyages qui sont évaluées comme remplissant les conditions spécifiées dans la loi à la suite de l'examen, sont enregistrées comme membres de TÜRSAB moyennant le paiement du droit d'entrée déterminé conformément à la loi.

Certificat

Article 14 - Il est adressé au Ministère par la TÜRSAB accompagné des pièces du dossier de candidature et du certificat d'adhésion à la TÜRSAB.

Le ministère délivre un certificat d'exploitation d'agence de voyages à ceux qui sont jugés aptes à la suite de l'examen et de la vérification nécessaires.

Ceux qui souhaitent obtenir une licence d'exploitation d'agence de voyages du groupe A reçoivent une licence d'exploitation d'agence de voyages du groupe A temporaire d'une durée de deux ans.

Retrait de la demande

Article 15 - Si le demandeur ne s'adresse pas à TÜRSAB dans les 20 jours suivant la date de la lettre donnée par le ministère à la suite de la demande, ou si les documents et procédures nécessaires ne sont pas remplis dans un délai d'un mois après la demande faite à TÜRSAB , la demande est réputée annulée.

Annulation de l'adhésion pendant la demande

Article 16 - L'adhésion de ceux qui ne peuvent pas obtenir une licence d'exploitation en raison du fait que la demande de l'agence de voyages, dont le dossier est envoyé au ministère après avoir été approuvé par TÜRSAB, n'est pas approuvée par le ministère, sera annulée et le les droits d'entrée des membres leur seront remboursés par TÜRSAB.

Qualifications du propriétaire de l'agence de voyages

Article 17 - Si le propriétaire de l'agence de voyages est une ou plusieurs personnes physiques, si ces personnes sont des personnes morales, le président du conseil d'administration et la ou les personnes qui ont le pouvoir de gérer, d'engager et de représenter la personne morale, les qualifications suivantes sont recherchées :

a) Ne pas avoir 18 ans révolus et être en internement,

b) Ne pas être reconnu coupable de banqueroute frauduleuse, d'escroquerie, d'abus de confiance, de délits honteux ou de lourdes peines d'emprisonnement,

c) Ne pas être en faillite,

d) Ne pas être pénalisé pour avoir exploité une agence de voyages sans licence commerciale,

e) Ne pas être soumis à la restriction prévue à l'article 28 de la loi.

Qualifications du gestionnaire responsable d'une agence de voyages

Article 18 - Il est obligatoire d'employer un responsable responsable au siège et dans les succursales des agences de voyages. Dans les cas où les gérants responsables et les personnes détenant le titre de propriétaire d'agence agiront à titre de gérant responsable de l'agence de voyages, les qualifications suivantes sont recherchées chez le propriétaire d'agence :

a) Avoir les conditions recherchées pour le propriétaire d'une agence de voyages à l'article 17,

b) TC soit un ressortissant

c) Avoir le certificat d'agent d'information délivré par l'examen d'agent d'information et le certificat d'acquis de langue étrangère d'agent d'information ou avoir un certificat de guide touristique professionnel,

d) Être au moins titulaire d'un diplôme d'études secondaires ou équivalent,

e) Avoir travaillé comme personnel d'agence de voyages pendant au moins deux ans dans des domaines liés aux activités d'agence de voyages.

Les responsables des agences de voyages du groupe C ne sont pas tenus de certifier leur maîtrise d'une langue étrangère.

Qualifications du personnel des agences de voyages

ARTICLE 19 - Ceux qui exerceront la fonction d'agent d'information dans les agences de voyages devront avoir réussi l'examen organisé par la commission à instituer par le ministère sur la culture générale du tourisme et avoir obtenu le titre d'agent d'information.

Il est obligatoire d'employer au moins deux agents d'information dans chacun des sièges et succursales des agences de voyages des groupes A et B. Au moins un agent d'information doit être employé au siège et dans les succursales des agences de voyages du groupe C. Les agents d'information qui travailleront dans les agences de voyages des groupes A et B doivent également réussir l'examen de langue étrangère organisé par la commission à établir par le ministère.

Qualifications du lieu de travail de l'agence de voyages

ARTICLE 20 - Les qualifications suivantes sont requises dans le travail en agence de voyages :

a) Il devrait être dans un endroit où ceux qui veulent en bénéficier peuvent l'atteindre avec une liberté et une égalité absolues,

b) La lettre ou le signe qui détermine qu'il s'agit d'une agence de voyages et porte son titre est visible de l'extérieur du lieu de travail de l'agence de voyages,

c) Il doit être aménagé dans une taille appropriée et méticuleusement pour l'activité d'agence de voyages requise par le Groupe,

d) Avoir du matériel tel que des bureaux et des machines à écrire dans la qualité et la quantité requises par le service de l'agence de voyages,

e) Avoir au moins un téléphone, un télex ou un télécopieur parmi les moyens de communication,

f) Ne pas exercer d'autre activité que le service d'agence de voyages.

Audit d'établissement d'agence de voyages

Article 21 - Lors de la création de l'agence de voyages, les points suivants sont pris en compte lors de l'inspection du travail à effectuer par le ministère et la TÜRSAB :

a) si le lieu de travail possède les qualifications spécifiées à l'article 20 du présent règlement,

b) si les registres prévus par les lois sur le personnel sont conservés,

seront consignés dans le rapport d'audit à établir.

Inspection sur place

Article 22 - Le procès-verbal de contrôle est établi par la personne qui s'est rendue au contrôle, et il est signé par le propriétaire de l'agence de voyages ou le responsable responsable ou l'un des préposés à l'information, qui est déclaré comme lieu de travail de l'agence de voyages lors du contrôle et est présent à l'endroit où l'inspection est effectuée.

Les questions identifiées dans le rapport d'audit sont clairement écrites, mais l'opinion de la personne qui effectue l'audit n'est pas incluse. Cette opinion est rédigée avec justification dans le rapport d'audit que l'auditeur doit rédiger à la suite de l'audit et est transmise à l'autorité chargée de l'audit avec le rapport d'audit.

Création de succursale

Article 23 - Les conditions et principes d'établissement recherchés pour les agences de voyages sont valables pour les succursales qu'elles établiront. La garantie d'établissement est la moitié du centre pour les succursales.

Continuité des qualifications

Article 24 - Les agences de voyages doivent maintenir en permanence leurs qualifications d'établissement. Les mesures nécessaires sont prises par le ministère au sujet de l'agence de voyages qui a perdu les qualifications requises.

Transition vers le certificat d'entreprise d'agence de voyages du groupe A

Article 25 - Les agences de voyages titulaires d'un certificat temporaire d'agence de voyages du groupe A doivent avoir obtenu un revenu en devises d'au moins 80 000 USD en contrepartie de leur activité d'agence de voyages dans un délai de deux ans. Ces revenus sont documentés par rapport au bordereau d'achat de devises étrangères ou aux factures à soumettre au ministère. Le ministère a le droit de demander et d'examiner les principaux documents relatifs aux revenus lorsqu'il le juge nécessaire.

Au terme de la période de deux ans, l'autorisation d'exploitation temporaire de l'agence de voyages, qui ne peut justifier de ses revenus comme indiqué ci-dessus, est retirée par le ministère.

Période de notification des devises

Article 26 – Les agences de voyages du groupe A sont tenues de documenter au ministère tous les deux ans qu'elles reçoivent une période de deux ans équivalant à 80 000 USD en échange de leurs activités d'agence de voyages.

Les agences de voyages qui ne documentent pas leurs revenus en devises dans ce délai se verront accorder un délai de 2 ans par le ministère pour celles qui opèrent depuis 5 ans.

À la fin de cette période, la licence commerciale de l'agence de voyages, qui ne peut justifier d'une moyenne annuelle de 40 000 dollars américains de revenus en devises, est annulée.

La certification des revenus en devises est effectuée conformément à l'article 25.

Plaque d'agence de voyage

Article 27 - Les titulaires d'une licence commerciale d'agence de voyages sont tenus de conserver le titre de l'agence de voyages, le numéro de licence commerciale et une plaque d'agence de voyages estampée à froid, indiquant qu'elle est membre de TÜRSAB, afin d'empêcher les activités sans papiers, d'éclairer le consommateur et pour faciliter l'inspection.

Plaque d'agence de voyage suspendue

Article 28 - Les agences de voyages sont tenues d'accrocher l'original du document commercial de l'agence de voyages aux endroits visibles de leur siège social et de leurs succursales, et la plaque de l'agence de voyages à l'endroit visible de l'extérieur du lieu de travail.

Contrôles d'activité

Article 29 - Le ministère et les fonctionnaires de TÜRSAB peuvent toujours vérifier si les qualifications professionnelles des agences de voyages sont protégées et si leurs activités sont conformes aux lois, règlements et principes professionnels.

Soumission des informations et documents demandés

Article 30 - Lors de l'inspection, il est obligatoire de présenter aux inspecteurs, sur demande, les informations et documents relatifs aux éléments énumérés dans le présent règlement.

Documents à apporter par le tour manager ou le guide

Article 31 – Les documents requis pour se trouver chez le tour manager ou le guide dans les circuits en agence de voyages sont les suivants :

a) Copie certifiée par notaire public ou TÜRSAB du certificat d'exploitation de l'agence de voyages,

b) Liste des clients participant au tour,

c) Plaque d'immatriculation TÜRSAB et certificat de véhicule de transport touristique,

d) Badge de guide touristique professionnel et carte d'identité du guide accompagnateur

e) Si le véhicule est loué par l'agence de voyages, une copie du contrat

f) Programme des visites

Documents à conserver dans les véhicules de transfert

Article 32 - L'agent de transfert doit disposer des documents suivants dans l'activité de transfert de l'agence de voyages :

a) Une copie certifiée notaire ou TURSAB du certificat d'exploitation de l'agence de voyages

b) Liste des passagers transférés

c) Plaque d'immatriculation TÜRSAB et certificat de véhicule de transport touristique

d) Si le véhicule est loué par une agence de voyages, une copie du contrat

e) Carte d'identité du personnel de l'agence de voyages délivrée par TÜRSAB appartenant à l'agent de transfert ou lettre de l'agence de voyages indiquant qu'il est responsable.

Responsabilités

Article 33 - Les agences de voyages sont responsables de toutes les prestations comprises dans l'activité à l'encontre des consommateurs dans les activités qu'elles organisent elles-mêmes et dans les prestations de commercialisation liées à l'activité organisée par une autre agence de voyages.

En cas de non-exécution ou de défectuosité de la prestation, l'agence de voyages recourt au fautif pour le préjudice subi.

Lors de la commercialisation du produit d'une autre agence de voyages, il est obligatoire d'indiquer le nom de l'agence de voyages propriétaire du produit.

Règles de service des agences de voyages

Article 34 - Les agences de voyages sont tenues d'agir conformément aux règles déterminées par les lois, règlements et principes professionnels TÜRSAB en la matière.

Accord

Article 35 - Dans leurs annonces, annonces et annonces, les agences de voyages sont tenues de préciser les conditions de réservation et d'annulation, les prestations comprises dans le prix, ou les prestations non comprises dans le prix, ainsi que les autres obligations légales.

Qualifications des véhicules de transport touristique

Article 36 - Les véhicules de transport que les agences de voyages utiliseront exclusivement dans le cadre de l'exécution de leurs propres prestations doivent satisfaire aux conditions prévues par la législation relative aux véhicules de transport ainsi qu'aux conditions du présent règlement.

(Annexe 25.04.1997 – 22970) La question de savoir si les véhicules possèdent les qualifications spécifiées dans le règlement est déterminée par le contrôle du TÜRSAB ou des personnes ou organisations autorisées par le TÜRSAB, à la connaissance et avec l'autorisation du ministère.

Certificat de véhicule de transport

Article 37 - Les véhicules qui présentent les caractéristiques des véhicules de transport touristique reçoivent un certificat délivré par TÜRSAB.

Véhicules de transport touristique routier

Article 38 – (Modification : 25/04/1997 – 22970) – Les qualifications suivantes sont recherchées dans les véhicules de transport de personnes devant être utilisés par les agences de voyages dans leurs transferts et circuits.

a) Qualifications obligatoires conformément au code de la route et à la législation pertinente,

b) Existence d'installations de ventilation, de chauffage et de refroidissement,

c) Il y a un extincteur pour 15 places assises,

d) Être enregistré et immatriculé commercialement,

e) Doit avoir au plus 8 ans,

f) Avoir du matériel de sonorisation,

g) En plus de l'assurance responsabilité financière obligatoire et de l'assurance siège, les passagers et le personnel de l'agence de voyages doivent avoir une assurance accident personnelle d'un montant à déterminer chaque année, contre les dommages en cas d'accident,

h) Être propre et bien entretenu,

i) Avoir un siège inclinable,

k) Présence de ceintures de sécurité dans les premières rangées.

Cependant; Les alinéas (b) et (i) de cet article ne sont pas requis pour les véhicules de moins de 22 passagers.

Activité de location de voiture

Article 39 - Les agences de voyages, pour exercer les activités d'agence de voyages définies comme Rent A Car, détiennent au moins dix véhicules de transport terrestre à moteur avec les qualifications suivantes en leur possession ou d'une manière qu'ils exploitent.

Les véhicules à louer aux touristes doivent être de la qualité suivante :

a) Pour effectuer les conditions nécessaires spécifiées dans la législation de la circulation routière,

b) Avoir au plus trois ans pour les véhicules nationaux et au plus cinq ans pour les véhicules importés,

c) Faire effectuer l'entretien technique.

Véhicules de transport maritime

Article 40 - Les véhicules de transport maritime de passagers à utiliser par les agences de voyages dans leurs transferts et circuits ont les qualifications suivantes :

a) Avoir les qualifications requises par la législation en vigueur,

b) Être propre et soigné,

c) Être inscrit auprès de la chambre professionnelle compétente,

d) Avoir une assurance responsabilité discrétionnaire dont le montant est déterminé chaque année,

e) Avoir un nombre suffisant d'extincteurs,

f) Posséder d'autres qualifications à déterminer par le Ministère selon les conditions du jour.

Véhicules de transport aérien

Article 41 - Les véhicules de transport aérien destinés à être utilisés par les agences de voyages pour les circuits et les transferts doivent avoir les qualifications spécifiées dans la législation de l'Aviation Civile.

CHAPITRE CINQ

Droits du consommateur

Garanties des droits des consommateurs

Article 42.- En contrepartie des droits des consommateurs pouvant naître du fait des activités des agences de voyages, le Ministère reçoit la garantie d'établissement dont le montant est déterminé par le Ministère et précisé aux articles 12 et 16 de la loi, et les garanties de voyage prévues au deuxième alinéa de l'article 13 de la loi relative aux voyages qu'ils organisent à l'étranger.

Couverture de la tournée

Article 43.- Une garantie s'élevant à 25% des frais de voyage est donnée au Ministère en contrepartie des droits des consommateurs pouvant naître à l'occasion des voyages organisés par les agences de voyages du Groupe A et du Groupe Temporaire A. La caution, dont la conversion en espèces n'est pas demandée 2 mois après la fin du voyage, est restituée à l'agence de voyages par le Ministère.

Évaluation des droits des consommateurs

Article 44 - Dans le cas où les réclamations financières des consommateurs concernant les services fournis par les agences de voyages aux consommateurs, concernant la défectuosité du service, l'agence de voyages concernée est jugée injuste du fait de l'action entreprise en vertu de Article 16 de la loi, le ministère répond à la demande du consommateur en convertissant la lettre de garantie en sa possession.

Demande des consommateurs

Article 45 - Dans le cas où le consommateur a saisi le tribunal contre l'agence de voyages et le conseil au sein de TÜRSAB, ou si l'agence de voyages s'est adressée au tribunal contre le consommateur ou au conseil d'arbitrage au sein de TÜRSAB, la demande est satisfaite dans le montant déterminés par ces autorités.

Paiement à partir de la garantie

Article 46 - Dans le cas où le consommateur ou l'agence de voyages n'a intenté aucune action en justice à son sujet, la demande du consommateur est évaluée par le ministère. Le résultat de l'évaluation est notifié à l'agence de voyages concernée et au consommateur.

Si un paiement est effectué au consommateur, si le paiement n'est pas effectué par l'agence dans les trente jours à compter de la date de notification, le paiement au consommateur est effectué par le ministère à partir de la garantie.

Mode de paiement

Article 47 - En matière liée aux activités des agences de voyages, les demandes des entreprises non consommatrices de payer leurs créances de la garantie de l'agence de voyages dues à la dette de l'agence de voyages envers elles sont acceptées sur présentation d'un document finalisé concernant la créance de le demandeur ou si l'agence de voyages a cessé ses activités et qu'il n'y a pas de demande des consommateurs.

CHAPITRE SIX

Examens d'agent d'information

Ouverture de l'examen

Article 48 – Les examens de préposé à l'information et de préposé à l'information en langue étrangère sont organisés par la TÜRSAB aux dates et lieux déterminés par le ministère.

Annonce

Article 49 - La date et le lieu de l'examen et les principes de l'examen sont annoncés dans l'édition turque de l'un des quotidiens au moins un mois avant la date de l'examen.

Co-organisation de l'agent d'information et de l'examen de langue étrangère

Article 50 – L'agent d'information et l'examen de langue étrangère d'agent d'information sont organisés ensemble. Ceux qui ne réussissent pas l'examen d'agent d'information ne peuvent pas se présenter à l'examen de langue étrangère d'agent d'information.

Cours

Article 51 - Pour les candidats qui souhaitent passer l'examen, un cours dans lequel seront enseignées les informations de base sur le tourisme et les agences de voyages est organisé par TÜRSAB dans la province où se déroulera l'examen.

Participation au cours

Article 52 - Il n'est pas obligatoire pour les candidats d'assister au cours.

Conduite d'examens

Article 53 - Des commissions d'examen sont constituées par le Ministère. Des personnes à nommer par le ministère et le TÜRSAB servent d'observateurs d'examen. Une commission distincte peut être formée pour l'examen de langue étrangère.

Ceux qui ne peuvent pas assister à l'examen de langue étrangère

Article 54 - Parmi les candidats chargés d'information qui travailleront dans les agences de voyages du groupe C, ceux qui réussissent l'examen de chargé d'information n'ont pas à passer l'examen de langue étrangère de chargé d'information.

Format d'examen

Article 55 - L'examen d'agent d'information porte sur les matières précisées dans l'avis ; L'examen de langue étrangère d'agent d'information est administré sous forme écrite et orale.

Évaluation des résultats d'examen

Article 56 – L'agent d'information et l'examen de langue étrangère d'agent d'information sont évalués séparément.

Système de notation

Article 57 - L'évaluation est faite sur 100 points aux épreuves. La note de réussite à l'examen d'agent d'information est d'au moins 60 points. Lors de l'examen de langue étrangère, la traduction du turc est notée 25 points, la traduction vers le turc est de 25 points et l'oral de 50 points. Un total d'au moins 60 points est requis pour cet examen.

Certificat de réussite

Article 58 - Ceux qui réussissent à l'examen reçoivent un certificat d'agent d'information, qui est approuvé par le ministère de la culture et du tourisme, et un certificat de réussite d'agent d'information en langue étrangère.

Exemption de l'examen

Article 59 - Ceux qui ont réussi les concours professionnels d'orientation touristique ouverts par le ministère de la culture et du tourisme, et ceux qui ont été nommés dans une mission à l'étranger par le ministère de la culture et du tourisme et qui exercent ces fonctions depuis au moins trois ans , par le ministère, à leur demande, agent d'information et agent d'information certificat de langue étrangère, certificat de réussite. est donné.

CHAPITRE SEPT

Provisions finales

Législation abrogée

Article 60 – (Correction : 09/10/1996 – 22782) – Avec ce règlement, le règlement des agences de voyages publié au Journal officiel du 27/09/1975 et numéroté 15369 est abrogé.

Article 1 provisoire - Les certificats de ceux qui ont obtenu le certificat d'agent d'information avant la publication du présent règlement remplacent le certificat d'agent d'information et d'agent d'information en langue étrangère.

Article 2 temporaire - Dans les six mois suivant la publication du présent règlement, les agences de voyages exerçant des activités de location de voitures avec ou sans chauffeur à des fins touristiques reçoivent un document de TÜRSAB attestant que leur statut remplit les conditions spécifiées dans le présent règlement.

Force

Article 61 – Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication.

Exécutif

Article 62 - Les dispositions du présent règlement sont exécutées par le ministère de la culture et du tourisme.

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